Le don d’organes fait partie d’un projet thérapeutique visant à remplacer des organes défaillants des patients inscrits sur liste d’attente de greffe par des organes sains, prélevés sur des personnes décédées et/ou des donneurs vivants. Prélèvements et greffes ne peuvent s’effectuer que dans des établissements autorisés.
Avec le développement des techniques médicales et la reconnaissance de la mort encéphalique, la loi Caillavet donne en 1976 le premier cadre juridique en matière de don d’organes et instaure le concept de consentement présumé. Les premières lois relatives à la bioéthique sont promulguées en 1994. Toutes les dispositions relatives au don et à la greffe d’organes sont régies par le Code de la santé publique (CSP) en vigueur, selon la dernière révision de la loi de bioéthique du 7 juillet 2011.
Le procès-verbal de constat de mort doit être signé, avant tout prélèvement, par deux médecins titulaires non impliqués dans la greffe. Il doit indiquer que le diagnostic a été porté en tenant compte des circonstances de survenue de l’état neurologique chez une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique stable. Trois signes cliniques doivent être simultanément présents:
L’attestation du caractère irréversible de la destruction encéphalique doit l’être par un examen paraclinique :
Le prélèvement d’organes, sur une personne dont la mort a été dûment constatée, peut être pratiqué dès lors que cette dernière n’a pas fait connaître de son vivant son refus d’un tel prélèvement (consentement présumé). Ce refus peut être exprimé par tout moyen par toute personne de plus de 13 ans, notamment par l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet, il est révocable à tout moment. Le recueil auprès des proches de l’opposition exprimée par le défunt de son vivant doit être systématique (pourrait être remis en cause par la loi de santé de 2015). Les proches doivent être informés de la finalité des prélèvements effectués.
L’ablation d’un organe en vue d’un don à autrui expose le donneur à des risques pour sa santé, il doit en être clairement et loyalement informé. La loi stipule qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui ;
le prélèvement d’organe sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur ;
aucun prélèvement d’organe en vue de don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale. Aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d’éléments de son corps, en revanche, les frais afférents au prélèvement sont intégralement pris en charge par l’établissement de santé chargé d’effectuer le prélèvement (neutralité financière). Depuis la révision de La loi de bioéthique de 2011 le cercle des donneurs vivants potentiels est élargi à toute personne pouvant apporter la preuve d’un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur. L’autorisation de prélèvement est délivrée par un comité d’experts indépendants (cinq membres nommés par arrêté ministériel : trois médecins, une personne qualifiée en sciences humaines et sociales, un psychologue) devant le président du tribunal de grande instance. L’Agence de la Biomédecine doit être informée préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement d’organes à fins thérapeutiques sur une personne vivante.